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Facturer sans mentionner le siège social du client c’est possible, mais sous condition

L’article L. 441-9 du code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2019, prévoit que « la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente » alors qu’auparavant seuls le nom des parties ainsi que leur adresse devaient être mentionnés.

L’administration avait par ailleurs considéré que si l’adresse d’une entreprise devait s’entendre comme celle de son siège social, il pouvait être admis que soit mentionnée sur la facture l’adresse de l’établissement qui en assure le règlement et avec lequel l’émetteur de la facture est en relation, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.

Ainsi, la CEPC a été interrogée sur le fait de savoir si, dans le cadre de la nouvelle législation commerciale applicable en matière de facturation, un vendeur peut continuer à mentionner sur ses factures la seule adresse de l’établissement de l’acheteur qui en assure le règlement, sans mentionner obligatoirement l’adresse du siège social, cette dernière pouvant être facilement obtenue à partir du numéro Siren inscrit sur la facture.

La commission d’examen des pratiques commerciales a émis un avis favorable à cette demande considérant qu’il peut être toléré, par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.